Depuis quelque temps, plusieurs ententes différentes, conclues entre les organisations syndicales et les employeurs, viennent « clarifier » la notion de période de repas avec ou sans disponibilité. Alors que celle conclue par la CSN est sans équivoque, la FPESPQ signe des ententes qui entretiennent la confusion. Le tout, au détriment de leurs membres.
Les changements que nous avons apportés à l’article 14.04 de la convention collective CSN sont clairs et précis. Dorénavant, la notion de disponibilité ou de non-disponibilité lors de la période de repas est inscrite à l’horaire et lors de son affichage (rebidage). Ainsi, le paramédic connaît son horaire : avec ou sans disponibilité lors de la prise de repas, peu importe la situation particulière de ses tâches lors de la journée en question. Le type de transport ou la zone de transport, en particulier, n’a aucun effet sur le paiement du salaire de la période de repas.
Malheureusement, les ententes signées récemment par la FPESPQ sont nettement en deçà du règlement CSN :
| Entente CSNLe temps alloué pour la période de repas est rémunéré lorsqu’il s’agit d’une période de repas avec disponibilité et est non rémunéré lorsqu’il s’agit d’une période de repas sans disponibilité. | Entente SPLL (FPESPQ)Le temps alloué pour la période de repas est rémunéré lorsqu’il s’agit d’une période de repas avec disponibilité et est non rémunéré lorsqu’il s’agit d’une période de repas sans disponibilité, à titre d’exemple la période de repas prise à l’extérieur du territoire desservi par la centrale de communication santé (CCS).
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Entente Côte-Nord (Baie-Comeau) (FPESPQ)Le temps alloué pour la période de repas est rémunéré lorsqu’il s’agit d’une période de repas avec disponibilité et est non rémunéré lorsqu’il s’agit d’une période de repas sans disponibilité, à titre d’exemple les affectations prévues à l’article 28 de la convention collective.
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Prenons un exemple : un paramédic entre au travail, un matin, sur un horaire avec disponibilité. Mais l’employeur l’envoie faire un transport hors-zone. Selon ces ententes, il devient… non disponible lors de son repas, et perd la rémunération de cette période !
D’ailleurs, dans une décision datée du 15 mars 2011 portant sur l’étalement des heures, l’arbitre Nathalie Faucher déboute la FPESPQ :
Griefs 164297 et als page : 8
(12) Les parties admettent que si l’employeur faisait entendre un témoin, ce dernier dirait ce qui suit et qu’il n’y a pas de preuve contraire à offrir :
«Dans le cas des affectations prévues à l’article 28 de la convention collective, la personne salariée paramédic n’est, en règle générale, pas en période de disponibilité et n’est donc pas dans la situation soumise à l’arbitre Denis Nadeau en ce qui a trait au grief 154055 dans le dossier de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. »
Dans une décision datée du 10 mars 2011 portant sur un grief de l’ATPH-CSN pour le paiement des repas lors de formation et autres, l’interprétation de l’arbitre Côme-Poulin de la convention CSN va dans le sens inverse, et ce, à notre avantage :
La rémunération pour la période de repas du midi du travailleur en disponibilité n’est pas une prime pour inconvénient mais fait partie intégrante de la journée normale du travail selon ce que les parties ont elles-mêmes décidé en rédigeant l’entente S-2 et plus particulièrement aux paragraphes a), b), c) et d) de l’article 14.01
Pour tous ces motifs, le soussigné fait partiellement droit aux griefs :
A- Déclare que la période de repas avec disponibilité doit être rémunérée conformément aux dispositions des articles 14.01 et 14.04, al, 3 de l’entente E-2 puisque cette période fait partie intégrante de la journée régulière et de la période de 14 jours […] ;
En résumé, peu importe le type ou la zone de transport, un paramédic membre de la CSN voit sa période de repas rémunérée lorsque son horaire prévoit cette période avec disponibilité. Ceci constitue un avantage clair et précis sur les ententes signées par la FPESPQ.






